60.1. Au cours d’une vente de gré à gré, le représentant de comptes d’un émetteur ne peut soumettre qu’une seule offre, en dollars canadiens et selon la forme et les modalités précisées dans l’avis publié conformément au deuxième alinéa de l’article 57, en indiquant le nombre d’unités désirées et la catégorie correspondant au prix unitaire maximal auquel il est prêt à acheter ces unités.
Lorsque l’offre soumise par un acheteur a pour effet d’excéder ses besoins d’unités d’émission pour satisfaire à son obligation de couverture visée à l’article 19, d’excéder sa limite de possession déterminée conformément aux articles 32 et 33 ou d’excéder en terme de valeur la garantie financière soumise conformément au deuxième alinéa de l’article 59, le ministre retranche de l’offre de cet acheteur la quantité d’unités d’émission excédentaires.
Aux fins de l’application du deuxième alinéa, les besoins d’unités d’émission d’un acheteur pour satisfaire à son obligation de couverture visée à l’article 19 sont déterminés en soustrayant la quantité d’unités d’émission, de crédits pour réduction hâtive et de crédits compensatoires pouvant être utilisés pour la couverture des émissions de cet acheteur à la quantité d’émissions déclarées et vérifiées qui n’ont pas encore été couvertes conformément à l’article 19.
D. 1184-2012, a. 38; D. 1138-2013, a. 18; 1288-2020D. 1288-2020, a. 131.